Lois et règlements

2011, ch. 107 - Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles

Texte intégral
Décision de la Commission
22(1)Lorsque la médiation échoue, la Commission peut elle-même décider si la perturbation faisant l’objet de la plainte résulte ou non d’une pratique agricole admise.
22(2)La Commission remet une copie de sa décision aux parties avec motifs écrits à l’appui.
1999, ch. A-5.3, art. 22
Décision de la Commission
22(1)Lorsque la médiation échoue, la Commission peut elle-même décider si la perturbation faisant l’objet de la plainte résulte ou non d’une pratique agricole admise.
22(2)La Commission remet une copie de sa décision aux parties avec motifs écrits à l’appui.
1999, ch. A-5.3, art. 22